Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 938a B. Inscriptions / VI. Radiation / 2. Radiation d’office
> Art. 939 B. Inscriptions / VII. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives

Art. 938b1

3. Organes et pouvoirs de représentation

1 Lorsque des personnes inscrites au registre du commerce en tant qu’organe cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale concernée requiert sans retard leur radiation.

2 Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce communique sans retard la radiation à la personne morale.

3 Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs de représentation.


1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles