Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 936 B. Inscriptions / IV. Inscription au registre du commerce / 3. Ordonnances d’exécution
> Art. 937 B. Inscriptions / V. Modifications
Art. 936a1
4. Numéro d’identification des entreprises
1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations, les succursales et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro en vertu de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises2.
2 Le numéro d’identification des entreprises reste le même pendant toute l’existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut prévoir que le numéro d’identification des entreprises figure, avec la raison de commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures.
1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
2 RS 431.03