Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 931 A. But et organisation / V. Feuille officielle du commerce
> Art. 932 B. Inscriptions / II. Début des effets
Art. 931a1
B. Inscriptions
I. Réquisition
1 Toute réquisition d’inscription au registre du commerce concernant une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou d’administration. Les dispositions particulières concernant les corporations et établissements de droit public sont réservées.
2 La réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment légalisées.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).