Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 930 A. But et organisation / IV. Publicité
> Art. 931a B. Inscriptions / I. Réquisition

Art. 931

V. Feuille officielle du commerce

1 L’inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait.

2 De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2bis Le Conseil fédéral peut mettre à la disposition du public les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous une autre forme.1

3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.


1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles