Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 929 A. But et organisation / III. Ordonnances / 1. En général
> Art. 930 A. But et organisation / IV. Publicité
Art. 929a1
2. Tenue informatisée du registre du commerce
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue informatisée du registre du commerce et l’échange électronique des données entre les autorités du registre du commerce. Il peut en particulier prescrire aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce, l’acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique, la saisie électronique de pièces justificatives et la transmission de données sous forme électronique.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles, le cas échéant, le dépôt électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offices du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispositions sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux cantons l’établissement d’extraits certifiés conformes du registre du commerce sous forme électronique.
1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).