Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 928 A. But et organisation / II. Responsabilité
> Art. 929a A. But et organisation / III. Ordonnances / 2. Tenue informatisée du registre du commerce

Art. 929

III. Ordonnances

1. En général1

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation, la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure, la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen, le contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de recours.2

2 Les émoluments doivent être proportionnés à l’importance économique de l’entreprise.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles