Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-neuvième: De la société coopérative
Chapitre V: Organisation de la société
< Art. 899 B. Administration / IV. Gestion et représentation / 2. Etendue et limitation des pouvoirs
> Art. 900 B. Administration / IV. Gestion et représentation / 4. Signature

Art. 899a1

3. Contrat entre la société et son représentant

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.


1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Etat le 1er mars 2012
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