Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre IV Dissolution et départ
< Art. 822 B. Départ d’associés / I. Sortie
> Art. 823 B. Départ d’associés / III. Exclusion

Art. 822a

II. Sortie conjointe

1 Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2 Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.


Etat le 1er mars 2012
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