Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre III Organisation de la société
< Art. 806a A. Assemblée des associés / III. Droit de vote / 2. Interdiction de voter
> Art. 807 A. Assemblée des associés / IV. Droit de veto

Art. 806b

3. Usufruit

Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.


Etat le 1er mars 2012
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