Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre III Organisation de la société
< Art. 805 A. Assemblée des associés / II. Convocation et tenue
> Art. 806a A. Assemblée des associés / III. Droit de vote / 2. Interdiction de voter
Art. 806
III. Droit de vote
1. Détermination
1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.
2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.
3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:
- 1.
- de désigner les membres de l’organe de révision;
- 2.
- de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
- 3.
- de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.
Etat le 1er mars 2012
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