Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre III Organisation de la société
< Art. 805 A. Assemblée des associés / II. Convocation et tenue
> Art. 806a A. Assemblée des associés / III. Droit de vote / 2. Interdiction de voter

Art. 806

III. Droit de vote

1. Détermination

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.
de désigner les membres de l’organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles