Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre deuxième: De l’effet des obligations
Chapitre premier: De l’exécution des obligations
< Art. 77 C. Epoque de l’exécution / II. Obligations à terme / 2. Autres termes
> Art. 79 C. Epoque de l’exécution / III. Heures consacrées aux affaires

Art. 78

3. Dimanche et jours fériés

1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié1 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2 Les conventions contraires demeurent réservées.


1 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles