Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre premier    Dispositions générales
< Art. 777b G. Fondation / III. Pièces justificatives
> Art. 778 H. Inscription au registre du commerce / I. Société

Art. 777c

IV. Apports

1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à:

1.
l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;
2.
l’inscription au registre du commerce des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers;
3.
la libération et la vérification des apports.

Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles