Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre premier    Dispositions générales
< Art. 776a F. Statuts / II. Autres dispositions
> Art. 777a G. Fondation / II. Souscription des parts sociales

Art. 777

G. Fondation

I. Acte constitutif

1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d’émission;
3.
que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;
4.
qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Etat le 1er mars 2012
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