Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée
Chapitre premier    Dispositions générales
< Art. 772 A. Définition
> Art. 774 C. Parts sociales

Art. 773

B. Capital social

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles