Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions
< Art. 770 D. Dissolution
> Art. 772 A. Définition
Art. 771
E. Dénonciation
1 L’associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s’exerce de la même manière que celui de l’associé en nom collectif.
2 Lorsqu’un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles