Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre deuxième: De l’effet des obligations
Chapitre premier: De l’exécution des obligations
< Art. 75 C. Epoque de l’exécution / I. Obligations sans terme
> Art. 77 C. Epoque de l’exécution / II. Obligations à terme / 2. Autres termes

Art. 76

II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

1 Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2 Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles