Première partie: Dispositions générales
Titre deuxième: De l’effet des obligations
Chapitre premier: De l’exécution des obligations
< Art. 75 C. Epoque de l’exécution / I. Obligations sans terme
> Art. 77 C. Epoque de l’exécution / II. Obligations à terme / 2. Autres termes
Art. 76
II. Obligations à terme
1. Termes mensuels
1 Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
2 Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles