Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre V: Dissolution de la société
< Art. 748 à 750 C. Dissolution sans liquidation / I.
> Art. 752 A. Responsabilité / I. Pour le prospectus d’émission
Art. 751
II. Reprise par une corporation de droit public
1 Lorsque les biens d’une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent.
2 L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3 Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
Etat le 1er janvier 2013
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