Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre IV: Réduction du capital-actions
< Art. 731b
> Art. 732a B. Destruction des actions en cas d’assainissement
Art. 732
A. Décision de réduction
1 Lorsqu’une société se propose de réduire son capital-actions sans remplacer simultanément le montant de la réduction par du capital-actions nouveau à verser entièrement, l’assemblée générale doit modifier les statuts.
2 L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.1
3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.2
4 Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capital-actions devra être affecté exclusivement aux amortissements.
5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément remplacé par un capital nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).