Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
D. Carences dans l’organisation de la société
< Art. 731a V. Dispositions communes / 6. Dispositions spéciales
> Art. 732 A. Décision de réduction
Art. 731b
1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:
- 1.
- fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
- 2.
- nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
- 3.
- prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées.
Etat le 1er mars 2012
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