Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
C. Organe de révision
< Art. 730c V. Dispositions communes / 4. Documentation et conservation des pièces
> Art. 731a V. Dispositions communes / 6. Dispositions spéciales

Art. 731

5. Approbation des comptes et emploi du bénéfice

1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe et se prononce sur l’emploi du bénéfice.

2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.

3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles