Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
C. Organe de révision
< Art. 730b V. Dispositions communes / 3. Information et maintien du secret
> Art. 731 V. Dispositions communes / 5. Approbation des comptes et emploi du bénéfice

Art. 730c

4. Documentation et conservation des pièces

1 L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.

2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles