Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
C. Organe de révision
< Art. 729c IV. Contrôle restreint (review) / 2. Attributions de l’organe de révision / c. Avis obligatoires
> Art. 730a V. Dispositions communes / 2. Durée de fonction de l’organe de révision

Art. 730

V. Dispositions communes

1. Election de l’organe de révision

1 L’assemblée générale élit l’organe de révision.

2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.

4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles