Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
C. Organe de révision
< Art. 726 VIII. Révocation et suspension
> Art. 727a I. Obligation de révision / 1. Contrôle ordinaire / 2. Contrôle restreint
Art. 727
I. Obligation de révision
1. Contrôle ordinaire
1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision:
- 1.
- les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
- a.
- qui ont des titres de participation cotés en bourse,
- b.
- qui sont débitrices d’un emprunt par obligations,
- c.
- dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b;
- 2.1
- les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
- a.
- total du bilan: 20 millions de francs,
- b.
- chiffre d’affaires: 40 millions de francs,
- c.
- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
- 3.
- les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe.
2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.
3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Etat le 1er mars 2012
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