Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
B. Conseil d’administration
< Art. 725 VII. Perte de capital et surendettement / 1. Avis obligatoires
> Art. 726 VIII. Révocation et suspension

Art. 725a1

2. Ouverture ou ajournement de la faillite

1 Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social.

2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l’accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.

3 L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de tiers l’exige.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles