Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
< Art. 706a VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale / 2. Procédure
> Art. 707 I. En général / 1. Eligibilité
Art. 706b1
VIII. Nullité2
Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:
- 1.
- suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
- 2.
- restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
- 3.
- négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Etat le 1er janvier 2012
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