Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
< Art. 706 VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale / 1. Qualité pour agir et motifs
> Art. 706b VIII. Nullité
Art. 706a1
2. Procédure
1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.
2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le juge désigne un représentant de la société.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par ch. II 5 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles