Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
< Art. 705 VI. Droit de révoquer le conseil d’administration et l’organe de révision
> Art. 706a VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale / 2. Procédure
Art. 706
VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale
1. Qualité pour agir et motifs 1
1 Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.
2 Sont en particulier annulables les décisions qui:
- 1.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
- 2.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
- 3.
- entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
- 4.
- suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.2
5 Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733, FF 1983 II 757).