Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
< Art. 698 I. Ses pouvoirs
> Art. 700 II. Convocation et inscription à l’ordre du jour / 2. Mode de convocation

Art. 699

II. Convocation et inscription à l’ordre du jour

1. Droit et obligation1

1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3

4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er janvier 2012
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