Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
< Art. 697h K. Publication des comptes annuels et des comptes de groupe
> Art. 699 II. Convocation et inscription à l’ordre du jour / 1. Droit et obligation

Art. 698

I. Ses pouvoirs

1 L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:1

1.
d’adopter et de modifier les statuts;
2.
de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision;
3.
d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
4.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5.
de donner décharge aux membres du conseil d’administration;
6.
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles