Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 697g J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / V. Droit à l’institution d’un contrôle spécial / 7. Frais
> Art. 698 I. Ses pouvoirs

Art. 697h1

K. Publication des comptes annuels et des comptes de groupe

1 Après leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels et les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs, sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés en un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la demande dans l’année qui suit l’approbation, si:

1.
la société est débitrice d’un emprunt par obligations;
2.
les actions de la société sont cotées en bourse.

2 Les autres sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs. …2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Phrase abrogée par ch. II 5 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles