Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 696 J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / IV. Droits de contrôle des actionnaires / 1. Communication du rapport de gestion
> Art. 697a J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / V. Droit à l’institution d’un contrôle spécial / 1. Avec l’accord de l’assemblée générale
Art. 6971
2. Renseignements et consultation
1 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification.
2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection.
3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé.
4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).