Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 689d J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / I. Participation à l’assemblée générale / 3. Représentation de l’actionnaire / c. Par un dépositaire
> Art. 690 J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / I. Participation à l’assemblée générale / 4. S’il y a plusieurs ayants droit
Art. 689e1
d. Communication
1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. A défaut de ces informations, les décisions de l’assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à l’assemblée générale.
2 Le président communique ces informations à l’assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d’un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la société.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).