Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 688 H. Restriction à la transmissibilité / III. Certificats intérimaires
> Art. 689a J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire / I. Participation à l’assemblée générale / 2. Légitimation à l’égard de la société

Art. 6891

J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire

I. Participation à l’assemblée générale

1. Principe

1 Au sein de l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation du rapport de gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice.

2 Il peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
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