Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 686 H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 4. Registre des actions / a. Inscription
> Art. 687 H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 5. Actions nominatives non entièrement libérées

Art. 686a1

b. Radiation

La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d’informations fausses données par l’acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles