Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 685g H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 3. Actions nominatives cotées en bourse / d. Délai de refus
> Art. 686a H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 4. Registre des actions / b. Radiation

Art. 6861

4. Registre des actions

a. Inscription

1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives.

2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.

3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles