Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 685f H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 3. Actions nominatives cotées en bourse / c. Transfert du droit
> Art. 686 H. Restriction à la transmissibilité / II. Restriction statutaire / 4. Registre des actions / a. Inscription

Art. 685g1

d. Délai de refus

Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles