Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 673 C. Réserves / II. Réserves statutaires / 2. A des fins de prévoyance en faveur de travailleurs
> Art. 675 D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes / I. Dividendes

Art. 6741

III. Relations entre dividende et réserves

1 Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

2 L’assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est:

1.
nécessaire à des fins de remplacement;
2.
justifié pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise ou la répartition d’un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l’entreprise ou des institutions analogues.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er janvier 2012
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