Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 670 B. Rapport de gestion / VIII. Evaluation / 6. Réévaluation
> Art. 671a C. Réserves / I. Réserves légales / 2. Réserve pour actions propres
Art. 6711
C. Réserves
I. Réserves légales
1. Réserve générale
1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.
2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la limite légale:
- 1.
- après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu’il n’est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
- 2.
- le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;
- 3.
- 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d’un dividende de 5 %.
3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les conséquences.
4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d’autres entreprises (sociétés holding).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par le ch. II 2 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Abrogé par le ch. II 1 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).