Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 663g B. Rapport de gestion / VI. Comptes de groupe / 3. Etablissement
> Art. 664 B. Rapport de gestion / VIII. Evaluation / 1. Frais de fondation, d’augmentation du capital et d’organi sation

Art. 663h1

VII. Protection et adaptation2

1 Dans les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de groupe, on peut omettre les indications qui risquent de causer des préjudices importants à la société ou au groupe. L’organe de révision est informé des motifs de cette omission.

2 Les comptes annuels peuvent être adaptés aux particularités de l’entreprise dans les limites des principes régissant l’établissement régulier des comptes. Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu par la loi.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles