Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
< Art. 662 B. Rapport de gestion / I. En général / 1. Eléments constitutifs
> Art. 663 B. Rapport de gestion / II. Compte de profits et pertes; structure minimale
Art. 662a1
2. Etablissement régulier des comptes annuels
1 Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.
2 L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
- 1.
- l’intégralité des comptes annuels;
- 2.
- la clarté et le caractère essentiel des informations;
- 3.
- la prudence;
- 4.
- le principe de continuation de l’exploitation;
- 5.
- la continuité dans la présentation et l’évaluation;
- 6.
- l’interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi qu’entre charges et produits.
3 Des dérogations aux principes de la continuation de l’exploitation, de la continuité dans la présentation et l’évaluation et de l’interdiction de la compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront exposées dans l’annexe.
4 Les dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).