Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 658
> Art. 659a N. Acquisition par la société de ses propres actions / II. Conséquences de l’acquisition
Art. 6591
N. Acquisition par la société de ses propres actions
I. Limitations
1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces actions ne dépasse pas 10 % du capital-actions.
2 Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s’élève à 20 % au maximum. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital-actions, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).