Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 652h K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 3. Dispositions communes / i. Inscription au registre du commerce; nullité d’actions émises avant l’inscription
> Art. 653a K. Augmentation du capital- actions / II. Augmentation conditionnelle / 2. Limites
Art. 6531
II. Augmentation conditionnelle
1. Principe
1 L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle de son capital en accordant dans ses statuts le droit d’acquérir des actions nouvelles (droit de conversion ou d’option) aux créanciers de nouvelles obligations d’emprunt ou d’obligations semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu’aux travailleurs.
2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure ou le droit de conversion ou d’option est exercé et que les obligations d’apport sont remplies par compensation ou en espèces.
3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital convertible sont réservées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).