Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 651a K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 2. Augmentation autorisée / b. Adaptation des statuts
> Art. 652a K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 3. Dispositions communes / b. Prospectus d’émission

Art. 6521

3. Dispositions communes

a. Souscription d’actions

1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.

2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d’augmentation prise par l’assemblée générale ou à la décision de l’assemblée générale d’autoriser l’augmentation du capital-actions et à la décision d’augmentation arrêtée par le conseil d’administration. Si un prospectus d’émission est exigé par la loi, le bulletin de souscription s’y réfère également.

3 Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son caractère obligatoire trois mois après la signature.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles