Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 651 K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 2. Augmentation autorisée / a. Base statutaire
> Art. 652 K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 3. Dispositions communes / a. Souscription d’actions

Art. 651a1

b. Adaptation des statuts

1 Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d’administration réduit d’autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts.

2 A l’expiration du délai fixé pour l’augmentation autorisée du capital-actions, le conseil d’administration décide la suppression de la disposition statutaire y relative.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
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