Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 650 K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 1. Augmentation ordinaire
> Art. 651a K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 2. Augmentation autorisée / b. Adaptation des statuts

Art. 6511

2. Augmentation autorisée

a. Base statutaire

1 L’assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions dans un délai n’excédant pas deux ans.

2 Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d’administration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l’augmentation.

3 Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d’augmentation ordinaire du capital-actions, à l’exception de celles qui concernent le prix d’émission, la nature des apports, les reprises de biens et l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes.

4 Dans les limites de l’autorisation, le conseil d’administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale.

5 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital de réserve sont réservées.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Etat le 1er mars 2012
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