Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 648 et 649
> Art. 651 K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 2. Augmentation autorisée / a. Base statutaire

Art. 6501

K. Augmentation du capital- actions

I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée

1. Augmentation ordinaire

1 L’augmentation du capital-actions est décidée par l’assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d’administration dans les trois mois.

2 La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:

1.
le montant nominal total de l’augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre;
2.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;
3.
le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer, ainsi que l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4.
la nature des apports et, en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur qui l’effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent;
5.
en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société;
6.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
7.
toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
8.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
9.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3 La décision de l’assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l’augmentation du capital-actions n’est pas inscrite au registre du commerce.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er janvier 2012
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