Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 648 et 649
> Art. 651 K. Augmentation du capital- actions / I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée / 2. Augmentation autorisée / a. Base statutaire
Art. 6501
K. Augmentation du capital- actions
I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée
1. Augmentation ordinaire
1 L’augmentation du capital-actions est décidée par l’assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d’administration dans les trois mois.
2 La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:
- 1.
- le montant nominal total de l’augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;
- 3.
- le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer, ainsi que l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
- 4.
- la nature des apports et, en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur qui l’effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent;
- 5.
- en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société;
- 6.
- le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
- 7.
- toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 8.
- toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
- 9.
- les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
3 La décision de l’assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l’augmentation du capital-actions n’est pas inscrite au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Etat le 1er janvier 2012
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