Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 634a F. Fondation / III. Apports / 2. Libération des apports / c. Libération ultérieure
> Art. 635a F. Fondation / III. Apports / 3. Vérification des apports / b. Attestation de vérification

Art. 6351

3. Vérification des apports

a. Rapport de fondation

Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1.
de la nature et de l’état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l’existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d’autres personnes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
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