Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 633 F. Fondation / III. Apports / 2. Libération des apports / a. En espèces
> Art. 634a F. Fondation / III. Apports / 2. Libération des apports / c. Libération ultérieure

Art. 6341

b. En nature

Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque:

1.
ils sont effectués en exécution d’un contrat passé en la forme écrite ou authentique;
2.
la société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d’en requérir l’inscription au registre foncier;
3.
un rapport de fondation accompagné de l’attestation de vérification est établi.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Etat le 1er mars 2012
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