Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 622 C. Actions / I. Espèces
> Art. 624 C. Actions / III. Cours d’émission

Art. 623

II. Division et réunion

1 L’assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions ne subisse pas de changement.

2 La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s’opérer que du consentement de l’actionnaire.


Etat le 1er janvier 2013
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