Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-sixième: De la société anonyme
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 619
> Art. 621 B. Capital- actions minimum

Art. 620

A. Définition

1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions1 est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social.

2 Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

3 La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n’est pas de nature économique.


1 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.


Etat le 1er janvier 2012
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